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En exigeant le certificat de conversion, la Tunisie viole la Convention de New York du 7 nov. 1962

Je suis tombé des nues quand une Tunisienne m’a contacté dernièrement pour me faire part de son problème qui semble la plonger dans un grand désarroi. A savoir le refus des autorités de son pays de reconnaître la validité de son mariage conclu en France pour défaut de certificat de conversion de son conjoint français.

Dès lors que son mariage est valable en France qu’est ce qu’elle en a à  fiche de son statut marital dans un pays obscurantiste dirions-nous ?

Mais aux yeux des autorités de son pays elle reste célibataire. A priori l’extrait de l’acte de naissance tunisien ne fait pas mention de sa situation maritale et continue à être considérée comme célibataire. Sans le certificat de conversion de son conjoint elle n’existe pas maritalement.

http://www.huffpostmaghreb.com/2017/03/30/diwan-iftaa_n_15704094.html

Et si jamais elle se rend en Tunisie en compagnie de son conjoint non-musulman et se fait arrêter par la police des mœurs de son pays elle pourrait s’exposer à des poursuites pénales pour actes de prostitution aux termes de l’Article 231 (Nouveau code pénal):

« Hors les cas prévus par les règlements en vigueur, les femmes qui, par gestes ou par paroles, s’offrent aux passants ou se livrent à la prostitution même à titre occasionnel, sont punies de 6 mois à 2 ans d’emprisonnement et de 20 à 200 dinars d’amende.
Est considérée comme complice et punie de la même peine, toute personne qui a eu des rapports sexuels avec l’une de ces femmes; »

Assimiler une femme mariée ou en union libre avec un non-musulman à une femme qui fait commerce de son corps est la pire atteinte à sa dignité humaine. Aliéner la liberté de la femme de choisir son partenaire au nom du sacré en dit long sur les mœurs rétrogrades et ses coutumes liberticides et scélérates d’une part et d’autre part c’est faire du non-musulman un paria, un humain entièrement à part qui pour pouvoir aspirer à la main d’une musulmane doit embrasser l’islam. Comme si le fait d’être musulman lui confère un statut d’humain à part entière et donc l’égal d’un musulman.

L’honneur de l’islam est sauf en ayant gagné des nouveaux soumis sous la contrainte qui est un motif pourtant de nullité dans le droit positif.

Mais le jour où l’islam fera fi de ses lois abscons, insensées et ineptes et apprendra à se cantonner dans sa seule sphère cultuelle il ne sera plus islam. Et à cause des pays comme la Tunisie qui en font la religion d’Etat et d’arbitrer en sa faveur en cas de conflits avec la liberté de conscience, il aura tout le loisir d’imposer sa dictature aux hommes.

Les femmes continueront à ne pas avoir voix au chapitre et subir en toute légalité musulmane l’oppression des hommes seuls maîtres du choix de leurs conjoints comme le prévoit le Coran.

Ces femmes musulmanes qui bravent les interdits en s’unissant avec un non-musulman ne sont pas légion dans les sociétés musulmanes. Le contrôle social est tel que toute tentative de résilience l’expose aux pires châtiments comme au Pakistan, au Soudan et en Afghanistan.

Dépourvues de leurs facultés intellectuelles et mentales selon le Coran et elles ne sont donc pas en mesure d’exercer leur libre-arbitre.

Il n’en demeure pas moins que l’islam ne peut aller à l’encontre des traités internationaux et un pays comme la Tunisie se doit de les respecter quels que soient les motifs à moins qu’elle ne les dénonce. Mais tant qu’elle en est liée elle ne peut se prévaloir pour se soustraire à ses obligations. Et dans le cas d’espèce, exiger un certificat de conversion à ses ressortissantes mariées ou en passe de l’être avec un non-musulman c’est se rendre coupable d’une forfaiture juridique et violer de manière flagrante  la Convention de New York du 7 novembre 1962, ratifiée en 1967 par son Parlement, qui interdit aux Etats signataires toute forme de discrimination à l’égard de leurs femmes dans le choix de leurs conjoints à raison de leur race, leur religion ou autre.  Ainsi une Tunisienne est en droit d’épouser qui elle veut sans l’hypothèque de l’islam.

N’en déplaise aux gardiens du Temple musulman qu’en cas de conflits de normes juridiques nationales et internationales, alors qu’aucune loi interne ne prévoit l’obligation du certificat de conversion, c’est la norme internationale qui prime :

« …la  Convention de Vienne sur le droit des Traités de 1969 entrée en vigueur à compter du 27 janvier 1980, devait formellement le reconnaître – bien que d’une manière « oblique ». L’article 27 de cette Convention dispose en effet que : « Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité ». in

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La Tunisie n’a aucun argument à faire valoir en cas de saisine de la Commission des Droits de l’Homme des Nations-Unies.